Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'expiration du délai prévu à l'article précédent et jusqu'à une date qui sera fixée par décret en conseil des ministres et au plus tard jusqu'au 31 mai 1983, les officiers de police judiciaire pourront saisir avant toute poursuite tout véhicule utilisé pour le transport irrégulier de matériels de guerre, armes, munitions ou explosifs. Le tribunal pourra prononcer la confiscation du véhicule ayant servi à commettre le délit.
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legi/LEGITEXT000006069280#art-4