Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la même date, le tribunal pourra prononcer à l'encontre de tout condamné la suspension pendant trois ans au plus du permis de conduire ainsi que l'interdiction pendant la même période de solliciter la délivrance d'un permis de conduire.
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legi/LEGITEXT000006069280#art-5