Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 3 juil. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges financières afférentes à la prise en charge des éléments de pension sont supportées par la caisse d'origine, conformément à un accord passé entre les deux caisses. L'entrée en vigueur de cet accord, est soumis aux règles prévues à l'article 33 du décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d'administration publique relatif à la caisse nationale des barreaux français.
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Prolegi/LEGITEXT000006069281#art-3