Art. 21
4 / 5En vigueur depuis le 28 sept. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 et des groupements visés au 2 de l'article 39 octies du Code général des impôts, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000006069290#art-21