Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 109 du code général des impôts, les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions ne sont pas regardés comme revenus distribués lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article L. 225-208, soit aux articles L. 225-209 à L. 225-211 du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000006069297#art-9