Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
Art. 12-3
49 / 64En vigueur depuis le 4 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale. En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069302#art-12-3