Art. 4-12
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.

Art. 4-12

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En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs. Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006069302#art-4-12