Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
Art. 4-9
9 / 64En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat. La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000006069302#art-4-9