Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
Art. 9-3
30 / 64En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires de l'Etat, les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers de l'Etat, les agents permanents des collectivités locales et les militaires mentionnés à l'article L. 713-1 du code de la sécurité sociale sont rattachés au régime d'assurance maladie et maternité. La prise en charge de leurs frais de santé est assurée selon des modalités fixées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006069302#art-9-3