Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 30 avr. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application à Mayotte des dispositions de la loi du 10 août 1871 les expressions "collectivité territoriale de Mayotte" et "commission restreinte" sont substituées aux expressions "département" et "commission départementale". Les pouvoirs dévolus dans les départements au préfet par la loi du 10 août 1871 modifiée sont exercés à Mayotte par le représentant du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069308#art-2