Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 23 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois ans à compter du 30 juillet 1980, les personnes françaises par acquisition qui auront perdu leur nationalité en acquérant par mesure individuelle la nationalité néo-hébridaise pourront être réintégrées par déclaration, dans les conditions prévues à l'article 24-2 du code civil.
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legi/LEGITEXT000006069309#art-4