Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 11 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires intégrés pourront, sur leur demande, conserver les limites d'âge de leur cadre d'origine. Pour la liquidation de leur pension les services accomplis aux Nouvelles-Hébrides sont assimilés à des services de même nature accomplis dans une administration de l'Etat, sans qu'il y ait lieu à aucun versement complémentaire de la part des intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069311#art-4