Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 sept. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels de l'administration française aux Nouvelles-Hébrides et les agents français de l'administration conjointe du condominium en fonctions au 31 décembre 1978 et comptant au moins deux ans de services à cette date auxquels aucune des dispositions prévues ci-dessus ne serait applicable, ou qui n'en solliciteraient pas l'application, pourront prétendre à une indemnité de radiation des cadres dont le montant sera fixé par décret. Cette indemnité est exclusive de tous droits qui résulteraient de leur statut particulier et notamment des droits à pension.
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legi/LEGITEXT000006069311#art-6