Art. 15
Chapitre CHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS

Art. 15

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En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels admis au bénéfice de cette cessation anticipée d'activité percevront un revenu de remplacement égal à 70 % des émoluments de base correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par ces agents au moment de la cessation de services et de l'indemnité de résidence y afférente. Le revenu de remplacement alloué aux personnels à temps non complet est calculé au prorata du nombre hebdomadaire moyen d'heures de services accomplis par les intéressés durant les six derniers mois précédant leur admission à la cessation anticipée d'activité. Le revenu de remplacement ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006069315#art-15