Chapitre CHAPITRE II : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
Art. 16
16 / 24En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La charge de ce revenu est supportée pour un tiers par la collectivité ou l'établissement et pour les deux tiers par un fonds de compensation des cessations anticipées d'activité des agents des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs. La gestion du fonds est assurée par la caisse des dépôts et consignations. Le service du revenu de remplacement est assuré mensuellement par la collectivité ou l'établissement employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006069315#art-16