Chapitre CHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.
Art. 3
3 / 24En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à la collectivité ou l'établissement et afférentes à l'emploi de nouveaux personnels recrutés en application du programme défini au second alinéa de l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069315#art-3