Art. 8
Chapitre CHAPITRE 1 : ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC.

Art. 8

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En vigueur depuis le 31 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement employeur. Ce contrat détermine notamment, compte tenu du programme prévu à l'article 2 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant lieu au bénéfice de l'article 3, la date de prise en charge des cotisations résultant de ces recrutements ainsi que les modalités de contrôle.
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legi/LEGITEXT000006069315#art-8