Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 2 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge prévue à l'article 1er n'est définitivement acquise à l'employeur que si celle-ci a satisfait aux conditions posées par la présente ordonnance, par les textes pris pour son application, et par les stipulations du contrat prévu à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000006069320#art-9