Art. 2
2 / 14En vigueur depuis le 28 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions définies à l'article 1er s'adressent aux jeunes de seize à dix-huit ans qui, ne se trouvant pas en cours de scolarité, ne sont liés ni par un contrat d'apprentissage, ni par un contrat de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006069325#art-2