Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 17 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de l'office comprennent notamment : Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'office ; Les subventions et primes pour investissements ; Les bonifications d'intérêts ; Les remboursements de prêts ; Les dotations constituées au titre de la garantie de prêts ; Les prises de participation dans les entreprises implantées dans l'intérieur et les îles.
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legi/LEGITEXT000006069334#art-10