Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 17 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire de la République détermine, sur propositions du conseil d'administration et après avis du conseil du Gouvernement, les zones dans lesquelles l'office intervient. Pour l'accomplissement de sa mission, l'office peut concourir à toutes les actions visant au développement économique de l'intérieur et des îles, et notamment : Accorder des subventions, des primes, des bonifications d'intérêt ; Garantir des prêts ; Prendre des participations dans les entreprises implantées dans l'intérieur et les îles ; Financer des actions de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069334#art-3