Art. Execution
12 / 12En vigueur depuis le 17 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Monsieur le Président, Promouvoir le développement économique de l'intérieur et des îles de la Nouvelle-Calédonie implique une action adaptée aux réalités socio-économiques locales que les méthodes et les structures classiques de développement ne sont pas aptes à appréhender dans leur totalité. Afin de réduire les disparités entre Nouméa et l'intérieur, qu'il s'agisse de l'emploi ou des équipements collectifs, et de donner aux zones défavorisées du territoire les moyens de leur développement, il est proposé de créer un office de développement, établissement public d'Etat à caractère industriel et commercial. Il s'agit, en effet, d'associer, selon des modalités très souples, à la fois l'Etat, le territoire, les communes et les autorités coutumières pour l'élaboration d'actions de développement. Seule la conjonction de ces quatre partenaires permettra de procéder au rééquilibrage économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Toutes les parties prenantes à la vie de l'intérieur et des îles seront donc associées à cette oeuvre de développement, l'Etat restant le garant de la bonne marche de l'office et apportant le soutien technique et financier nécessaire aux opérations entreprises. L'office définira et mettra en oeuvre des méthodes originales adaptées aux besoins des populations et permettant l'aménagement de l'espace rural. Il participera à la définition des plans régionaux et des programmes d'équipement. Utilisant les procédures de l'établissement public industriel et commercial, l'office pourra accorder des subventions, des primes, des bonifications d'intérêts, prendre des participations dans des entreprises et financer des actions de formation. Au total, l'office apparaît comme une structure légère d'impulsion et de coordination des actions de développement dans l'intérieur et les îles. Son action spécifique s'inscrira dans le cadre général du développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie, étant entendu que toute possibilité lui est laissée de compléter l'action des communes, des services administratifs territoriaux et des associations avec lesquels il pourra se lier par des conventions. Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect. Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 82-127 du 4 février 1982 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ; Vu le décret n° 55-733 du 28 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ; Après consultation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069334#art-execution