Art. 14

Art. 14

14 / 15
En vigueur depuis le 3 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de dépossession pour quelque cause que ce soit du certificat de souscription, le remboursement de la somme correspondante pourra être autorisé à l'expiration du délai d'un an compté à la date d'échéance de ladite souscription.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069337#art-14