Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 3 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 4 et 5 ci-dessus, le contribuable ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions prévues aux mêmes articles. L'administration demandera, en tant que de besoin, toutes pièces justificatives, en vue d'un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales du code général des impôts. En cas d'inexactitude, les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 22-II de la loi du 31 juillet 1968 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006069337#art-7