Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 3 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la contribution n'excède pas la somme de 350 F plus 300 F par enfant à charge, cette contribution est réduite, dans la limite de son montant, d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 350 F plus 300 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui aurait résulté de l'application de l'article 2. Les enfants à charge sont ceux visés aux articles 196 et 196 B, 1er alinéa, du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006069338#art-8