Art. 10
10 / 13En vigueur depuis le 1 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article L. 351-19 du code du travail ne font pas obstacle à l'application de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983, lequel est, en tant que de besoin, maintenu en vigueur à titre transitoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006069341#art-10