Livre LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail›Titre TITRE II : Réglementation du travail›Chapitre CHAPITRE VIII : Hygiène, sécurité et conditions de travail
Art. 45
58 / 149En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La faculté ouverte par l'article 43 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069342#art-45