Chapitre CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES›Sect. Section II : BASES D'IMPOSITION.
Art. 9
9 / 21En vigueur depuis le 15 nov. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits réels immobiliers individuels de personnes de statut civil de droit commun ou particulier sont imposés à la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties sur les bases résultant de la révision quinquennale.
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Prolegi/LEGITEXT000006069347#art-9