Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 17 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas autres que ceux que prévoient les articles 3 à 8, l'embauche d'un jeune intervenue entre le 1er mai 1986 inclus et le 1er février 1987, ouvre droit à l'exonération des cotisations d'allocations familiales afférentes aux rémunérations dues pour la période allant de la date d'embauche au 30 juin 1987. Dans le cas d'un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois.
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legi/LEGITEXT000006069352#art-2