Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 17 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exonération prévue à l'article 3 est étendue aux stages en entreprise accomplis dans le cadre de formations en alternance relevant de l'article L. 991-1 du code du travail. Elle est également applicable aux formations organisées en application des articles 110 à 117 du code du travail maritime. L'exonération prévue à l'article 4 est étendue, dans les conditions fixées à cet article, à l'embauche de jeunes qui ont bénéficié des formations organisées en application des articles 110 à 117 du code du travail maritime.
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legi/LEGITEXT000006069352#art-7