Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 100-3 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi précitée, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir tout agent qualifié d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications.
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legi/LEGITEXT000006080236#art-2