Art. 6
4 / 5En vigueur depuis le 16 oct. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent d'un organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications qui viole le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est puni des peines mentionnées à l'article 186-1 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006080236#art-6