Art. 14
Titre TITRE III : Les effets de l'aide juridictionnelle.›Chapitre Chapitre Ier : Le concours des auxiliaires de justice

Art. 14

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En vigueur depuis le 21 févr. 2026
En cas d'appel, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est assisté ou représenté par l'avocat qui lui avait prêté son concours en première instance au titre de cette aide, sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat ou de la personne agréée.
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legi/JORFTEXT000000710420#art-14