Titre TITRE Ier : L'accès a l'aide juridictionnelle.
Art. 6-2
13 / 51En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat.
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Prolegi/JORFTEXT000000710420#art-6-2