Art. 20-5-3
Titre TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement des établissements de santé

Art. 20-5-3

174 / 333
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
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legi/LEGITEXT000044404915#art-20-5-3-3