Chapitre CHAPITRE Ier : De la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Art. 4 bis
5 / 21En vigueur depuis le 1 sept. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout nouveau transfert de dette à la Caisse d'amortissement de la dette sociale est accompagné d'une augmentation de ses recettes permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale au-delà du 31 décembre 2033. Les recettes mentionnées au premier alinéa correspondent au produit d'impositions de toute nature dont l'assiette porte sur l'ensemble des revenus perçus par les contribuables personnes physiques. Des prélèvements sur les fonds des organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale peuvent également être affectés à l'amortissement de cette dette. La loi de financement de la sécurité sociale assure, chaque année, le respect de la règle définie au même premier alinéa. Les annexes mentionnées au 3° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale et au 8° de l'article LO 111-4-4 du même code comportent les informations nécessaires pour le vérifier. Pour l'application du présent article, la durée d'amortissement est appréciée au vu des éléments présentés par la caisse dans ses estimations publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000005620212#art-4-bis