Chapitre CHAPITRE Ier : De la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Art. 5
6 / 21En vigueur depuis le 23 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour remplir les obligations résultant de ses missions, la Caisse d'amortissement de la dette sociale est habilitée à contracter des emprunts. Elle peut notamment à cet effet, dès sa création émettre tout titre négociable représentatif d'un droit de créance. Le conseil d'administration décide du programme des emprunts mentionnés à l'alinéa précédent. Il peut déléguer à son président tout pouvoir pour procéder à ces opérations. Les emprunts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. II.-A compter du 1er janvier 2006, par dérogation au I, le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à procéder, pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005620212#art-5