Chapitre CHAPITRE Ier : De la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
Art. 7
8 / 21En vigueur depuis le 22 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'annexe aux comptes de la Caisse d'amortissement de la dette sociale présente chaque année les dettes amorties en application de l'article 4 dans l'ordre chronologique des déficits à amortir. Si les prévisions de recettes et de dépenses annuelles de la caisse sur la durée restant à courir de la période pour laquelle elle a été créée font apparaître qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à l'ensemble de ses engagements, le Gouvernement soumet au Parlement les mesures nécessaires pour assurer le paiement du principal et des intérêts aux dates prévues.
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Prolegi/LEGITEXT000005620212#art-7