Titre TITRE II : REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPOT›Chapitre Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.
Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 11 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
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Prolegi/LEGITEXT000005626157#art-7