Art. 8
Titre TITRE II : REGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPOT›Chapitre Chapitre Ier : Le contentieux de l'assiette.

Art. 8

8 / 13
En vigueur depuis le 11 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de contestation des pénalités appliquées à un contribuable au titre des impôts directs et des taxes assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626157#art-8