Livre Livre II : Des infractions et des sanctions›Chapitre Chapitre II : Des sanctions.
Art. 39
36 / 70En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Le refus ou le défaut de communication des documents dont la production ou l'envoi peut être exigé conformément aux dispositions des articles 13 et 15, l'opposition à l'action des agents visés à l'article 13 et à celles du rapporteur général près le comité national des prix, les injures et voies de fait commises à leur égard sont constatées par procès-verbal établi par le fonctionnaire intéressé et punies des peines prévues par l'article 42 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique. Le procès-verbal de constat est, le cas échéant, adressé au Parquet compétent par le rapporteur général près le comité national des prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006069152#art-39