Art. 7
Livre Livre I : Des règles applicables en matière de prix›Titre Titre I : De la fixation des prix›Chapitre Chapitre I : Des organes de fixation des prix.

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 juil. 1945 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué auprès du comité national des prix un cadre de rapporteurs comprenant un rapporteur général, des rapporteurs généraux adjoints, des commissaires rapporteurs, des rapporteurs et des rapporteurs adjoints qui sont chargés, sans préjudice des missions confiées au rapporteur général par les articles 15, 39, et 40 de la présente ordonnance, de présenter les dossiers de prix à ce comité. Le rapporteur général et les rapporteurs sont désignés par le ministre de l'économie et des finances. Les dossiers sont répartis entre eux par décision du ministre.
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legi/LEGITEXT000006069152#art-7