Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 mai 1830 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette remise s'effectura de six mois en six mois de manière à ce qu'il soit fait deux ventes par chaque année indépendamment des ventes et remises extraordinaires qui pourront avoir lieu toutes les fois que les circonstances l'exigeront . Il ne sera compris dans les remises et ventes ordinaires aucun effet déposé à la Préfecture de Police depuis moins de six mois, excepté ceux qui seront de nature à ne pouvoir être conservés jusqu'à l'expiration de ce délai sans dépérissement.
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legi/LEGITEXT000047556807#art-2