Art. 6
Transmission et publication des rapports annuels
En vigueur depuis le 21 avr. 2004
Article 6
Transmission et publication des rapports annuels
1. Chaque État membre transmet ses rapports annuels à la Commission sous forme électronique au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle le rapport est consacré.
Lorsque les circonstances le justifient, les États membres peuvent soumettre des estimations, pour autant que les chiffres réels soient transmis au plus tard avec les données se rapportant à l’année suivante.
2. Chaque année, la Commission publie un tableau de bord des aides d'État contenant une synthèse des informations contenues dans les rapports annuels soumis l'année précédente.
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