Art. 4 · Actions admissibles au bénéfice d'une aide

Art. 4

Actions admissibles au bénéfice d'une aide

En vigueur depuis le 26 avr. 2004
Article 4 Actions admissibles au bénéfice d'une aide 1.   Le programme communautaire visé à l'article 1er comprend des actions ciblées, des actions concertées et des mesures d'accompagnement, définies aux articles 5, 6 et 7. 2.   Toutes les actions menées à bien dans le cadre du programme sont conformes à la législation communautaire relative aux règles phytosanitaires, sur la santé animale et zootechniques, et relative à la commercialisation des semences et du matériel de reproduction, ainsi qu'au catalogue commun, et tiennent compte: a) d'autres actions entreprises à l'échelle communautaire; b) des activités, événements et accords internationaux en la matière, en particulier: — la convention sur la diversité biologique (CDB), — le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, — le plan d'action mondial de la FAO pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytosanitaires pour l'agriculture et l'alimentation, ainsi que d'autres actions menées dans le cadre de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), — la stratégie européenne en faveur de la conservation des végétaux et les résolutions des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe, — la stratégie mondiale pour la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage, et — les programmes mis en œuvre dans un cadre international tels que le Programme coopératif européen pour les réseaux sur les ressources génétiques des cultures (ECP/GR), le European Regional Focal Point (ERFP) of National Co-ordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources, le programme européen des ressources génétiques des forêts (Euforgen) et le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI).
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