Art. 5 · Actions ciblées

Art. 5

Actions ciblées

En vigueur depuis le 26 avr. 2004
Article 5 Actions ciblées Les actions ciblées incluent: a) les actions en faveur de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture ex situ et in situ; b) l'élaboration sur internet d'un inventaire européen décentralisé, permanent et largement accessible des ressources génétiques actuellement conservées in situ, y compris les activités de conservation des ressources génétiques in situ/dans l'exploitation; c) l'élaboration sur internet d'un inventaire européen décentralisé, permanent et largement accessible des collections ex situ (banques de gènes) et des moyens in situ (ressources), ainsi que des bases de données actuellement disponibles ou en cours d'élaboration sur la base d'inventaires nationaux; d) l'encouragement d'échanges réguliers d'informations techniques et scientifiques, en particulier sur les origines et les caractéristiques individuelles des ressources génétiques disponibles, entre les organisations compétentes dans les États membres. Les actions visées au point a) sont des actions transnationales qui tiennent compte, le cas échéant, des aspects régionaux biogéographiques et qui encouragent ou complètent, à l'échelle communautaire, les travaux mis en œuvre à l'échelle régionale ou nationale. Elles ne peuvent englober des aides concernant le maintien de zones de protection de la nature.
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