Art. 8
Programme de travail
En vigueur depuis le 26 avr. 2004
Article 8
Programme de travail
1. La Commission assure la mise en œuvre du programme communautaire en se fondant sur un programme de travail pour la période 2004-2006 établi conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, et sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires.
2. Les actions cofinancées par le programme communautaire ont une durée maximale de quatre ans.
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