Art. 3
En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 3
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d'importation de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes de documents d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
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