Art. 1
En vigueur depuis le 17 mai 2004
Article premier
1. La Commission peut accepter une proposition de modification d’engagement augmentant le volume des importations soumises à l’engagement accepté par la décision 94/202/CE en ce qui concerne les importations de carbure de silicium originaire de Russie. Cette augmentation sera calculée en utilisant la même méthode que celle employée lors de la détermination du plafond initial pour la Communauté à 15 États membres, c’est-à-dire qu’elle sera établie, pour l’année suivante, au cours du second semestre de l’année en cours, sur la base d’une proportion de la consommation communautaire de l’année précédente.
2. La Commission peut modifier l’engagement en conséquence.
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