Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2004
Article premier 1.   Un contingent de 178 000 bovins vivants d’un poids n’excédant pas 80 kilogrammes relevant du code 0102 90 05 , originaires de Bulgarie ou de Roumanie, peut être importé au cours de la période allant du 1er juillet 2004 jusqu’au 30 juin 2005 au titre du présent règlement, sous réserve de toute réduction négociée ultérieurement entre la Communauté et ces pays. Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4598. 2.   Le taux du droit de douane est réduit de 90 %. 3.   La quantité visée au paragraphe 1 est échelonnée sur la période visée audit paragraphe de la manière suivante: a) 5 000 bovins vivants pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004; b) 86 500 bovins vivants pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005; c) 86 500 bovins vivants pour la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2005. 4.   Si au cours d’une des périodes mentionnées au paragraphe 3, points a) et b), la quantité qui a fait l’objet de demandes de certificat pour chacune de ces périodes est inférieure à la quantité disponible pour la période en question, la quantité restante pour cette période est ajoutée à la quantité disponible pour la période suivante.
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